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LE MINISTRE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE, LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES, LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE ET LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE,
Vu la loi n° 90-02 du 4 janvier 1990 relative à la profession d’architecte au Togo ;
Vu la loi n°2007 011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l’ont modifié ;
Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement ;
Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire au Togo ;
Vu la loi n°2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial ; Vu la loi n°2019-020 du 9 décembre 2019 relative à l’organisation et à l’exercice de la profession d’urbaniste au Togo ;
Vu la loi n°2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementation de l’exercice de la profession d’ingénieur au Togo ; Vu le décret n°67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l’urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations ;
Vu le décret n°84-185/PR du 26 octobre 1984 portant création du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP) Togo ;
Vu le décret n°91-025/PMRT du 02 octobre 1991 portant transformation du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics en société d’Etat ;
Vu le décret n° 94-117/PMRT du 23 décembre 1994 portant code déontologique des architectes ;
Vu le décret n°2016-043/PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d’urbanisme ;
Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie ;
Vu le décret n°2022-035/PR du 25 mars 2022 portant code de déontologie des ingénieurs au Togo ;
Vu le décret n°2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement ;
Vu l’arrêté interministériel n°1090/MUHCV/MSPC/MSPS/ MATDCL du 16 août 2017 relatif aux modalités d’application du décret n° 2016-043/PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d’urbanisme ;
ARRETENT :
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le présent arrêté a pour objet de définir les méthodes d’essai et de fixer la classification selon la réaction au feu des matériaux de construction et d’aménagement à laquelle se réfèrent les règlements de sécurité contre l’incendie.
Les exigences de ces règlements s’appliquent, sauf dispositions particulières, aux matériaux de construction finis, aux revêtements appliqués sur leurs supports et aux matériaux d’aménagement intérieur.
Art. 2 : Dans la suite du présent arrêté, on utilise indistinctement le terme matériau pour désigner l’objet du classement dans les différents cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er.
Le classement de réaction au feu s’applique aux matériaux présentés sous forme de panneaux ou plaques, films, voiles, feuilles…
Le classement de réaction au feu ne s’applique ni aux matières premières non transformées ni aux objets.
L’opacité et la toxicité des produits de combustion ne sont pas prises en compte par le présent arrêté car elles concernent les conséquences du feu et de l’incendie.
CHAPITRE II : DETERMINATION DES ESSAIS A REALISER SUIVANT LA NATURE ET L’UTILISATION DES MATERIAUX
Art. 3 : Les matériaux sont essayés en respectant les conditions d’utilisation prévues, le mode de pose, et en tenant compte des caractéristiques physiques et géométriques, de la composition, de la couleur… étant entendu que les essais ne peuvent être réalisés que sur des éprouvettes planes.
Art. 4 : Les matériaux sont répartis comme suit :
– les matériaux souples d’épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres, qui sont concernés par l’essai principal dit au « brûleur électrique »
– les matériaux rigides de toute épaisseur et les matériaux souples d’épaisseur supérieure à 5 millimètres, qui sont concernés par l’essai principal dit « par rayonnement ». Lorsqu’il existe un doute sur le caractère rigide ou souple du matériau, les deux types d’essais sont réalisés et le résultat le plus défavorable est retenu.
Art. 5 : Les revêtements de mur ou de plafond tendus ainsi que les médias filtrants, souples, quelle que soit leur épaisseur, sont essayés au brûleur électrique.
Art. 6 : L’appréciation de la réaction au feu de ce type de matériaux n’est pas, en général, justiciable de la procédure normale de l’essai par rayonnement, en raison de la diffusion de chaleur provoquée par le parement.
De plus, pour les parements incombustibles minces, il faut tenir compte du risque de détérioration du parement.
Une discontinuité de ce parement dans les joints peut provoquer une émission de gaz de pyrolyse combustibles.
Art. 7 : L’essai de gamme permet de classer un même matériau (référence commerciale unique) dans les limites de variation d’un seul paramètre (épaisseur, grammage ou autre paramètre que coloris et aspect de surface), à partir d’un nombre réduit d’épreuves laissé à l’appréciation d’un laboratoire agréé, à condition que les résultats obtenus sur les différentes éprouvettes conduisent à un même classement.
Lorsqu’un matériau existe en plusieurs coloris, et/ou avec des aspects de surface différents, le classement peut être attribué à la gamme à partir d’épreuves effectuées sur certains aspects et coloris choisis par le laboratoire, parmi l’échantillonnage aussi complet que possible fourni par le demandeur.
Art. 8 : Les matériaux et éléments de certaines familles ne peuvent être classés qu’au vu de justifications concernant l’influence du vieillissement.
Ces justifications peuvent être particulières, ou réunies pour une famille ou sous-famille. Elles peuvent résulter d’épreuves intrinsèques ou préliminaires de vieillissement accéléré ou encore de traitements préalables à l’essai.
Art. 9 : Une fiche d’information doit être fournie par le demandeur pour chaque matériau afin de déterminer le ou les essais à effectuer.
Un procès-verbal de classement ne peut être délivré que si cette fiche est correctement remplie.
CHAPITRE III : DESCRIPTION DES ESSAIS
Article 10 : les différents essais à réaliser dans le cadre du présent arrêté sont : – l’essai au brûleur électrique ; – l’essai au rayonnement ; et – tout autre essai nécessaire.
Art. 10 : Tous les essais à réaliser se font suivant les normes internationales en vigueur.
Art. 11 : Les essais à réaliser se font par le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics.
CHAPITRE IV : DETERMINATION DU CLASSEMENT
Art. 12 : Les matériaux sont répartis dans les catégories suivantes :
M1, M 2, M 3, M 4, et le cas échéant M0.
– M0 : matériaux incombustibles ;
– M1 : matériaux non inflammables ;
– M2 : matériaux difficilement inflammables ;
– M3 : matériaux moyennement inflammables ;
– M4 : matériaux inflammables.
Section 1ère : Classement des matériaux souples d’une épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres
Art. 13 : Le classement des matériaux souples d’une épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres est défini dans les conditions ci-après par les résultats de l’essai principal et éventuellement des essais complémentaires.
Art. 14 : Un matériau souple est classé dans la catégorie M1 lorsque les essais ont donné les résultats suivants :
– Essai au brûleur électrique
Au cours de l’essai, il n’y a pas d’inflammation de durée supérieure à cinq secondes après retrait de la flamme pilote, ni de points en ignition avec effet de propagation, ni de chute de gouttes.
L’inflammation éventuelle du résidu carbonisé ne doit pas être prise en considération.
S’il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à l’essai pour matériaux fusibles.
– Essai pour matériaux fusibles
L’inflammation de la ouate de cellulose conduit au classement M4.
Dans le cas contraire, le matériau est classé M1 s’il y a eu chute de gouttes non enflammées à l’essai au brûleur électrique, et le matériau est classé M2 s’il y a eu chute de gouttes enflammées à l’essai au brûleur électrique.
S’il y a percement du matériau sans inflammation au brûleur électrique, le classement est prononcé d’après les textes en vigueur.
Art. 15 : Un matériau souple est classé dans la catégorie M2 lorsque :
– Il n’entre pas dans la catégorie précédente ;
– Les essais ont donné les résultats suivants :
– Essai au brûleur électrique :
Les inflammations persistantes, spontanées ou provoquées, conduisent à des destructions telles que la moyenne des longueurs détruites mesurées à partir du bord inférieur des éprouvettes est inférieure à 350 mm.
S’il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à l’essai pour matériaux fusibles.
– Essai pour matériaux fusibles :
L’inflammation de la ouate de cellulose conduit au classement M4.
Dans le cas contraire, le matériau est classé M2 s’il y a eu chute de gouttes non enflammées à l’essai au brûleur électrique, et le matériau est classé M3 s’il y a eu chute de gouttes enflammées à l’essai au brûleur électrique.
Art. 16 : Un matériau souple est classé dans la catégorie M3 lorsque :
– Il n’entre pas dans l’une des catégories précédentes ;
– les essais ont donné les résultats suivants :
– Essai au brûleur électrique :
Les inflammations provoquent des destructions telles que la moyenne des longueurs détruites est inférieure à 600 mm et que la moyenne des largeurs détruites mesurées à partir du bord inférieur de l’éprouvette est inférieure à 90 mm sur la partie de l’éprouvette comprise entre 450 et 600 mm.
S’il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à l’essai pour matériaux fusibles.
– Essai pour matériaux fusibles :
L’inflammation de la ouate de cellulose conduit au classement M 4.
Art. 17 : Dans le cas contraire, le matériau est classé M 3 s’il y a eu chute de gouttes non enflammées à l’essai au brûleur électrique, et le matériau est classé M 4 s’il y a eu chute de gouttes enflammées à l’essai au brûleur électrique.
Art. 18 : Un matériau souple est classé dans la catégorie M 4 lorsqu’il n’entre pas dans l’une des catégories précédentes.
Section 2 : Classement des matériaux rigides de toute épaisseur et des matériaux souples d’une épaisseur supérieure à 5 millimètres
Art. 19 : Le classement des matériaux souples d’une épaisseur supérieure à 5 millimètres et des matériaux rigides est défini, dans les conditions ci-après, par les résultats de l’essai principal et, éventuellement, des essais complémentaires :
– dans le cas de percement sans inflammation du matériau lors de l’essai principal (y compris les matériaux collés sur support qui se rétractent et qui présentent simultanément une masse volumique inférieure à 200 kg/m3 et une épaisseur supérieure à 5 millimètres), il est procédé aux essais complémentaires pour matériaux fusibles et de propagation de flamme ;
– les revêtements de sols, quels que soient leur nature et leur mode de pose, ne sont pas concernés en raison de leur position d’usage.
Art. 20 : Un matériau souple d’épaisseur supérieure à 5 millimètres ou un matériau rigide est classé dans la catégorie M3 lorsque :
– Il n’entre pas dans l’une des catégories précédentes ;
– l’indice de classement est inférieur à 50.
Art. 21 : Le classement des revêtements de sol intervient de la façon suivante :
– après essai au panneau radiant, en catégorie M3 si la moyenne des trois élongations maximales après extinction sur l’éprouvette est inférieure ou égale à 300 mm ;
– après essai au panneau radiant en catégorie M4 si la moyenne des trois élongations maximales après extinction sur l’éprouvette est supérieure à 300 mm et si la moyenne des trois élongations à une minute est inférieure ou égale à 100 mm ;
– après essai par rayonnement en catégorie M1 ou M2.
Art. 22 : Le classement des matériaux multicouches à parements incombustibles étanches intervient de la façon suivante :
– en catégorie M1 si les gaz dégagés par le joint simulé ne s’enflamment pas au cours de chacune des quatre épreuves ;
– en catégorie M2 si les gaz dégagés par le joint simulé s’enflamment.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Art. 23 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 24 : Le secrétaire général du ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière, le secrétaire général du ministère des travaux publics et des infrastructures, le secrétaire général du ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière et le secrétaire général du ministère de la sécurité et de la protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 23 août 2024
Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme Foncière Yawa Djigbodi TSEGAN Le ministre des Travaux Publics et des Infrastructures Sani YAYA
Le ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière Col. Hodabalo AWATE
Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Col. Calixte Batossie MADJOULBA